15.01 Sont considérés en situation de double emploi :
– Les chargées et chargés de cours qui, en fonction de leur activité professionnelle principale, effectuent pour un employeur du travail rémunéré dont l’emploi du temps correspond à quatre-vingt pourcent (80%) et plus du nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles travaillées par un salarié régulier à temps complet et ce, en fonction de ce qui est généralement reconnu dans leur secteur de travail;
– Les chargées et chargés de cours qui ont des emplois réguliers correspondant à quatre-vingt pourcent (80%) et plus du nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles travaillées par un salarié régulier à temps complet;
– Les chargées et chargés de cours qui détiennent un emploi tel que défini au premier alinéa et qui sont en congé;
– Les chargées et chargés de cours qui omettent de déclarer leur statut d’emploi au moment prévu à la clause 10.06 de la convention collective.
15.02 Lorsque l’une ou l’autre des parties ou une chargée ou un chargé de cours désire contester la déclaration de statut d’emploi prévue à la clause 10.06, cette contestation doit être adressée à un comité composé de deux (2) personnes représentant l’Université et de deux (2) personnes représentant le Syndicat qui a pour mandat de faire la vérification de la déclaration contestée.
15.03 Le Comité doit alors demander à la chargée ou au chargé de cours visé par la – 46 – contestation de produire les documents nécessaires pour établir l’exactitude de sa déclaration.
Dans le cas où le comité estime que la déclaration est inexacte, la chargée ou le chargé de cours est considéré comme étant en double emploi.
Si elle ou il fait défaut de fournir ces documents au Comité dans un délai raisonnable, elle ou il est considéré comme étant en double emploi.
Le comité communique sa décision motivée à l’Université qui applique, s’il y a lieu, les mesures appropriées.